L’article 31 bis du Code pénal espagnol permet qu’une personne morale réponde pénalement des infractions commises en son nom ou pour son compte et à son bénéfice direct ou indirect, aussi bien par ses représentants légaux et par ceux qui sont habilités à prendre des décisions que par ceux qui, placés sous l’autorité des précédents, ont pu commettre les faits parce que les devoirs de supervision, de surveillance et de contrôle ont été gravement méconnus. La conséquence pratique est que l’entreprise se retrouve sur le banc des accusés aux côtés de la personne physique, avec son propre catalogue de peines : amende, dissolution, suspension d’activités, fermeture d’établissements, administration judiciaire et interdiction d’obtenir des subventions et des aides publiques ou de contracter avec le secteur public. Les citations de la loi espagnole sur cette page sont notre traduction ; seul le texte espagnol publié au BOE fait foi.
Face à cela, le paragraphe 2 du même article ouvre une porte de sortie. La personne morale est exonérée de responsabilité si les quatre conditions énumérées par ce paragraphe sont réunies, la première étant que l’organe d’administration a adopté et mis en œuvre avec efficacité, avant la commission de l’infraction, des modèles d’organisation et de gestion comportant les mesures de surveillance et de contrôle propres à prévenir des infractions de même nature ou à réduire de façon significative le risque de leur commission. Les mots qui décident d’un procès sont tous là : adopté, mis en œuvre avec efficacité et avant. Un manuel signé la semaine de la plainte n’exonère de rien. Le paragraphe se clôt en outre sur une nuance souvent négligée : lorsque ces circonstances ne peuvent être établies que partiellement, cet établissement partiel est pris en compte pour atténuer la peine.
La deuxième condition est celle qui suscite le plus de confusion sur le marché, et il vaut mieux la dire sans détour : la supervision du fonctionnement et du respect du modèle de prévention mis en place doit être confiée à un organe de la personne morale doté de pouvoirs autonomes d’initiative et de contrôle, ou à un organe légalement chargé de superviser l’efficacité des contrôles internes de cette même personne morale. De la personne morale. Les deux options offertes par la loi sont internes. Aucun cabinet de conseil ne peut être cet organe par contrat, et quiconque propose d’« être votre compliance officer externe » au sens de l’article 31 bis vend quelque chose que la loi n’admet pas. Ce que fait bel et bien un consultant externe, c’est construire le modèle, doter cet organe interne de procédures, de formation, d’indicateurs et de procès-verbaux, et le vérifier périodiquement depuis l’extérieur, avec l’indépendance que donne le fait de ne pas dépendre de l’organigramme que l’on supervise. L’article prévoit lui-même une exception liée à la taille : dans les personnes morales de petite dimension, celles qui sont autorisées à présenter un compte de résultat abrégé, les fonctions de supervision peuvent être assumées directement par l’organe d’administration.
Le contenu du modèle n’est pas non plus laissé au goût du consultant. Le paragraphe 5 de l’article 31 bis fixe six exigences et les six sont impératives : identifier les activités dans le cadre desquelles les infractions à prévenir peuvent être commises ; établir les protocoles qui précisent le processus de formation de la volonté de la personne morale, d’adoption des décisions et de leur exécution ; disposer de modèles de gestion des ressources financières adaptés pour empêcher la commission des infractions ; imposer l’obligation d’informer des risques et manquements éventuels l’organe chargé de veiller au fonctionnement et au respect du modèle ; établir un système disciplinaire qui sanctionne de manière adéquate le non-respect des mesures ; et procéder à une vérification périodique du modèle et à sa modification éventuelle lorsque des manquements significatifs apparaissent ou lorsque surviennent des changements dans l’organisation, dans la structure de contrôle ou dans l’activité exercée. Cette sixième exigence est celle qui fait de la conformité un service et non un livrable : un modèle que personne ne révise cesse d’être efficace et, par là même, cesse d’exonérer.
La quatrième exigence, le canal permettant de signaler risques et manquements, a cessé d’être une simple pièce du Code pénal avec la loi 2/2023, du 20 février, qui régit la protection des personnes signalant des infractions à la réglementation et la lutte contre la corruption. Son article 10.1 oblige les personnes physiques ou morales du secteur privé comptant cinquante salariés ou plus à disposer d’un Système Interne d’Information, et impose la même obligation, ainsi que, sans aucun seuil d’effectif, celles qui opèrent dans le domaine des services, produits et marchés financiers, de la prévention du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, de la sécurité des transports et de la protection de l’environnement. Sa lettre c) y ajoute les partis politiques, les syndicats, les organisations patronales et les fondations créées par les uns et les autres lorsqu’ils reçoivent ou gèrent des fonds publics, également sans seuil d’effectif.
Ici, l’externalisation est possible, mais avec deux limites que presque personne n’explique. L’article 6.1 permet de recourir à un tiers externe et précise dans le même paragraphe ce qu’il faut entendre par gestion du système : « est considérée comme gestion du système la réception des informations ». Ce qui est externalisable, c’est la réception, non le système entier. Et l’article 8 réserve la figure du responsable du Système à l’organisation elle-même : dans le secteur privé, il doit s’agir d’un cadre dirigeant de l’entité, désigné par l’organe d’administration et indépendant de celui-ci. L’article 6.3 boucle la boucle en interdisant que la gestion externe attribue la responsabilité du système à une personne autre que ce responsable interne. Ne pas en disposer a également un prix propre, indépendant du Code pénal : l’article 63.1 qualifie de très graves certaines omissions intentionnelles, dont celle de ne pas disposer du système, et l’article 65 va jusqu’à 1 000 000 d’euros d’amende et à des interdictions de contracter avec le secteur public. Le détail figure plus bas, dans les questions fréquentes.
C’est sur cette base légale que s’appuie la norme technique. UNE 19601:2025, « Sistemas de gestión del compliance penal. Requisitos con orientación para su uso » — systèmes de management de la conformité pénale —, est la référence espagnole pour structurer et auditer un modèle de prévention des infractions, et son édition de 2025 annule celle de 2017. Il convient d’être précis sur un point souvent mal interprété : UNE 19601 n’est pas une loi et n’oblige à rien. C’est une norme espagnole d’adoption volontaire. Sa valeur est probatoire et organisationnelle : elle donne au modèle une structure reconnaissable, elle oblige à laisser une preuve pour chaque exigence et, si l’organisation décide de se faire certifier par un organisme de certification, elle apporte un rapport de tierce partie indépendante qui atteste de sa diligence. Rien de tout cela ne remplace l’appréciation qu’un juge portera sur l’efficacité réelle du modèle, mais le point de départ change. Lorsque l’entreprise veut aller au-delà du risque pénal et gouverner l’ensemble de sa conformité, l’étape suivante est ISO 37301, que gère Summum Calidad.
Le moment où le modèle est construit change son effet juridique, et cela s’explique rarement clairement. L’exonération du paragraphe 2 exige que le modèle ait été adopté et mis en œuvre avec efficacité avant la commission de l’infraction. Si une procédure est déjà en cours, ce qui reste est la circonstance atténuante de la lettre d) de l’article 31 quater : avoir établi, avant l’ouverture des débats, des mesures efficaces pour prévenir et découvrir les infractions qui pourraient être commises à l’avenir avec les moyens ou sous la couverture de la personne morale. L’en-tête de cet article subordonne toutes ses atténuantes au fait que l’action soit menée postérieurement à la commission de l’infraction et par l’intermédiaire des représentants légaux de la société. Cela atténue, cela n’exonère pas. La différence se mesure en années d’interdiction et en survie de l’entreprise.
Summum accompagne des organisations en matière de conformité réglementaire depuis 2007, avec plus de 2 000 projets de digitalisation menés à bien et près de 200 processus de certification ISO accompagnés au sein du groupe. Nous travaillons depuis cinq bureaux, à Valladolid (siège), Burgos, Palencia, Aranda de Duero et Las Palmas de Gran Canaria, ce qui permet au consultant qui révise votre modèle d’être quelqu’un que vous connaissez en personne. Le programme de conformité pénale UNE 19601 décrit le projet de mise en place ; cette page décrit la figure qui le construit et le maintient ensuite, mois après mois. Si vous devez en outre couvrir la protection des données, la figure équivalente sur ce terrain est le DPD externe, qui peut bel et bien être un tiers, et si la mission porte sur la gouvernance, les organes et les protocoles sociaux, le travail se trouve dans gouvernance d’entreprise.
En pratique, le travail ressemble au cas 08 de nos cas publiés : un groupe industriel multinational à maison mère espagnole qui, après une crise sectorielle, a demandé de blinder l’organisation avec un programme auditable. Cartographie des risques pénaux, code éthique, canal de signalement, comité de conformité et formation à six niveaux de direction, avec le programme certifié selon UNE 19601 et l’audit externe validé.
Nous ne publions pas de tarif fixe parce que le périmètre réel dépend de variables qui changent beaucoup d’une organisation à l’autre : le nombre de sociétés du groupe et de sites, le catalogue d’infractions pertinent pour l’activité, l’existence ou non d’un canal interne déjà opérationnel, l’existence de procédures judiciaires ou d’inspections en cours, la volonté d’aller jusqu’à la certification UNE 19601 ou de se contenter d’un modèle défendable, et le volume de formation à dispenser. Nous le précisons lors d’un premier échange sans frais, après avoir compris l’activité réelle, car tout chiffre donné avant ce diagnostic serait une approximation peu utile. Nous ne promettons pas un résultat déterminé devant un juge et nous ne remplaçons pas la défense juridique : nous accompagnons l’organisation pour qu’elle arrive à toute demande avec le modèle, les procès-verbaux et les preuves que la norme exige.